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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 septembre 2011, n° 10-21.331

ECLI:FR:CCASS:2011:C300939

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'exécution de ses obligations d'achèvement, par le garant de livraison, qui a conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, désigné une entreprise pour achever la construction, ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction

Articles du code civil visés