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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 mai 2011, n° 10-16.967

ECLI:FR:CCASS:2011:C300534

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté l'existence d'un système de vidéo surveillance installé par des copropriétaires sur leur lot, mais filmant une fraction des parties communes, sans l'autorisation de l'assemblée générale, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil, ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation qui compromettait le libre exercice des droits de chacun des copropriétaires sur les parties communes constituait un trouble manifestement illicite justifiant sa dépose

Articles du code civil visés