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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 janvier 2011, n° 10-10.376

ECLI:FR:CCASS:2011:C300100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 1152 et 1226 du code civil la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'acte de vente stipulait que lors de la résolution toutes les sommes versées par l'acquéreur et toutes améliorations apportées à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquises au vendeur à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire, retient que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause pénale, alors que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'exécution de l'obligation contractée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés