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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 janvier 2011, n° 10-10.528

ECLI:FR:CCASS:2011:C300070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 706 et 691du code civil, la cour d'appel qui, constatant que l'assiette de la servitude conventionnelle de passage a été déplacée de fait et que celle établie conventionnellement a cessé d'être utilisée, retient que la servitude n'est pas éteinte par le non-usage pendant trente ans, alors que le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue

Articles du code civil visés