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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-17.708

ECLI:FR:CCASS:2011:C101056

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Se contredit au détriment d'autrui la partie qui adopte des comportements procéduraux incompatibles. Il s'ensuit que le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à contester, devant la Cour de cassation, la compétence, au profit d'un tribunal arbitral, du juge étatique devant lequel il avait été assigné dès lors qu'avant de former son pourvoi, il avait assigné son adversaire devant une juridiction étatique et qu'il avait, à l'occasion d'une demande d'arbitrage présentée par un tiers, contesté la compétence de la juridiction arbitrale pour connaître d'une action dirigée contre celui-là

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés