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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2011, n° 09-17.135

ECLI:FR:CCASS:2011:C100352

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne met à la charge de la solidarité nationale, en l'absence de responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, d'un service ou organisme de santé ou d'un fournisseur de produits, que l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; dès lors, de ses constatations selon lesquelles le patient, compte tenu de ses antécédents vasculaires, était particulièrement exposé à la complication hémorragique survenue dont les conséquences, si préjudiciables fussent-elles, n'étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, une cour d'appel a exactement déduit que l'indemnisation du dommage ne relevait pas de la solidarité nationale

Articles du code de la santé publique visés