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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 13 octobre 2010, n° 09-67.458

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01922

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes en retenant qu'il lui incombait de rapporter cette preuve

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés