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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2010, n° 08-70.091

ECLI:FR:CCASS:2010:SO01631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 66 de la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC, l'envoi en mission hors de France métropolitaine d'un salarié doit toujours, au préalable, faire l'objet d'un ordre de mission manifestant la volonté des parties sans ambiguïté et fixant les conditions spécifiques de cette mission. Cet ordre de mission, qui constitue un avenant au contrat de travail, doit mentionner la durée de la mission. Selon l'article 67 de ladite convention, au cours de la mission, la durée de chaque séjour ne peut, en principe, excéder 20 mois, non compris les délais de route. Toutefois, dans le cas où l'ordre de mission se réfère, pour fixer la durée du séjour du salarié, à la durée du marché pour lequel le salarié a été engagé ou affecté, la durée de ce séjour pourra être prolongée. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui estime que le refus du salarié de reprendre son emploi d'origine à l'issue d'une mission hors de France métropolitaine constitue une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'ayant initialement informé le salarié que sa mission était d'une durée prévisionnelle d'un an renouvelable annuellement, postérieurement au premier renouvellement, l'employeur l'avait laissé dans son poste pendant plusieurs années, dans une situation ambigüe, sans manifester sa volonté de renouveler la

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés