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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2010, n° 09-60.283

ECLI:FR:CCASS:2010:SO00435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la créatio

Articles du code du travail visés