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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2010, n° 10-81.511

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu ou son représentant a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 462 du code de procédure pénale

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