Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 2010, n° 09-88.452
ECLI:FR:CCASS:2010:CR01364
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires. Encourt la cassation l'arrêt dont les mentions établissent que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et qu'ensuite le ministère public a été entendu en ses réquisitions
Articles du code de procédure pénale visés
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