Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mars 2010, n° 09-88.452

ECLI:FR:CCASS:2010:CR01364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires. Encourt la cassation l'arrêt dont les mentions établissent que les avocats des mis en examen ont présenté leurs observations et qu'ensuite le ministère public a été entendu en ses réquisitions

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.