Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2010, n° 09-69.495
ECLI:FR:CCASS:2010:CO01173
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n'avoir pas été désintéressé, il appartient, en revanche, à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé. Aussi, ayant relevé au vu du jugement de clôture que la société débitrice avait réglé par anticipation toutes les créances inscrites à son plan de redressement, suivant les modalités de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à la société créancière de rapporter la preuve contraire
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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