Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010, n° 09-16.854
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00849
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance. Par application de l'article 958 du même code, le premier président de la cour d'appel est, au cours de l'instance d'appel, seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon
Articles du code de procédure civile visés
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