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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010, n° 09-16.854

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00849

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 812, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux requêtes déposées au cours de la procédure de première instance. Par application de l'article 958 du même code, le premier président de la cour d'appel est, au cours de l'instance d'appel, seul compétent pour ordonner sur requête une mesure de saisie-contrefaçon

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 812 du code de procédure civile

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