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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2010, n° 07-11.744

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne viole pas l'article 1603 du code civil interprété à la lumière de la Directive du 25 juillet 1985 l'arrêt qui condamne le fabricant d'un alternateur, dont l'échauffement a provoqué l'incendie d'un groupe électrogène, à réparer les dommages matériels subis par un sous-acquéreur qui utilise ce matériel pour un usage professionnel dès lors que la Cour de justice des Communautés européennes a énoncé (CJCE, 4 juin 2009, affaire n° C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

Articles visés