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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 décembre 2010, n° 09-17.005

ECLI:FR:CCASS:2010:C301444

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Conformément aux dispositions des articles R. 221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire. C'est donc sans excéder sa compétence qu'un tribunal d'instance examine le statut juridique du chemin litigieux auquel est subordonnée la solution du litige

Articles du code civil visés