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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er décembre 2010, n° 09-16.516

ECLI:FR:CCASS:2010:C301411

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le producteur de déchets est tenu du suivi de ceux-ci jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement. Il s'ensuit que le prestataire qui s'était engagé à tenir à la disposition de son fournisseur les informations relatives aux modalités d'élimination et aux centres d'accueil des produits, et qui, interrogé à plusieurs reprises, s'est borné à répondre qu'il était "seul responsable" des destinations des camions dont il a indiqué seulement la destination finale, a commis une faute justifiant la résiliation du contrat

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés