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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 octobre 2010, n° 09-66.252

ECLI:FR:CCASS:2010:C301205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation étant d'ordre public en application de l'article L. 230-1 du même code, une cour d'appel ne peut rejeter une demande tendant à l'annulation d'un contrat expressément soumis à ces dispositions par les parties, au motif que leur situation n'entre pas dans le champ d'application de ces textes

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés