Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 décembre 2010, n° 09-16.949
ECLI:FR:CCASS:2010:C202256
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 706-3 3° du code de procédure pénale, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, être de nationalité française, ou dans le cas contraire, les faits ayant été commis sur le territoire national, être soit ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Viole ce texte, une cour d'appel qui, pour déclarer la victime d'une infraction irrecevable en sa demande d'indemnisation, retient que cette victime n'était en séjour régulier ni le jour des faits ni lors de sa première demande, tout en constatant qu'à la date de sa seconde requête, elle séjournait régulièrement sur le territoire français
Articles du code de procédure pénale visés
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