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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 novembre 2010, n° 08-18.809

ECLI:FR:CCASS:2010:C202020

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2006, que tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 771 du code de procédure civile

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