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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 mars 2010, n° 08-16.169

ECLI:FR:CCASS:2010:C200601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe. Ainsi ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel a pu en déduire que, l'état de contamination d'une personne étant consolidé, et non pas définitivement guéri, l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C passé et actuel était justifiée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés