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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 17 novembre 2010, n° 09-72.316

ECLI:FR:CCASS:2010:C101016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le capital versé au bénéficiaire au titre d'un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité a, réparant une atteinte à l'intégrité physique, un caractère personnel de sorte qu'il constitue un bien propre par nature. Par suite, viole l'article 1404, alinéa 1er, du code civil la cour d'appel qui, pour décider que la somme versée par l'assureur à un époux commun en biens au titre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur garantissant le risque décès ou invalidité permanente ou totale, constitue un bien commun, énonce que le capital garanti a été calculé en fonction de ses traitements et de sa situation de famille, qu'ainsi ont été pris en compte pour le calcul de ce capital, d'une part, le montant de son salaire annuel, d'autre part, sa situation d'homme marié ayant trois enfants à charge, que le capital versé n'était nullement forfaitaire mais calculé en fonction de ses revenus dont il était destiné à compenser la perte et qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une indemnité destinée à réparer un dommage corporel ou moral, mais d'un capital se substituant au salaire

Articles du code civil visés