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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2010, n° 09-68.014

ECLI:FR:CCASS:2010:C100939

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l'arrêt d'avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles les produits faisant l'objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés