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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 avril 2010, n° 08-70.229

ECLI:FR:CCASS:2010:C100404

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises s'appliquent à toutes instances introduites en France quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ou la loi en vertu de laquelle le demandeur indique agir pour le compte d'autrui. Dès lors, une cour d'appel qui, faisant application du droit allemand régissant un contrat d'assurance pour déterminer la qualité à agir d'une société allemande, relève que cette société est une "agence" intervenant "au nom des co-assureurs" en se prévalant de la qualité d'"assekuradeur", qu'elle n'est pas l'assureur couvrant le risque mais titulaire d'un mandat général pour agir en justice devant les juridictions allemandes pour le compte de ses mandantes et qu'elle indique agir en France en son nom et pour le compte de l'ensemble des co-assureurs en produisant aux débats des pouvoirs rédigés en termes généraux, en déduit justement que ces mandats généraux ne satisfont pas aux principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises et décide à bon droit que faute de justifier d'un mandat spécial de chacun de ses mandants, la société allemande est, en application de l'article 31 du code de procédure civile, irrecevable à agir en France contre la société responsable d'un sinistre en remboursement de l'indemnité d'assurance versée à la victime

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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