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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-15.832

ECLI:FR:CCASS:2010:C100230

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les droits acquis au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, constituent des biens propres par nature au sens du droit français. Seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté

Articles du code civil visés