CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-15.832
ECLI:FR:CCASS:2010:C100230
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les droits acquis au titre du deuxième pilier du régime de prévoyance professionnelle obligatoire suisse, attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire, constituent des biens propres par nature au sens du droit français. Seul le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté
Articles du code civil visés
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