Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-19.627
ECLI:FR:CCASS:2010:C100073
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction. Dès lors viole l'article L. 211-15 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement constatant l'accord des parties sur le montant des sommes dues au titre des frais de tierce personne à un majeur sous tutelle à la suite d'un accident de la circulation, retient qu'il ne s'agit pas d'une transaction, la victime n'ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d'une demande, acceptée par l'assureur de l'auteur de l'accident, du versement de ces sommes alors que, la constatation dans le dispositif, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire, et que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire du droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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