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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2009, n° 07-45.692

ECLI:FR:CCASS:2009:SO01076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, l'employeur doit verser en cas de maladie ou d'accident aux ingénieurs et cadres les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale dans la limite de trois mois d'appointements mensuels jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération du salarié lorsqu'il en perçoit une. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire d'un salarié, au titre d'un complément aux prestations versées par la sécurité sociale à l'occasion d'un arrêt maladie, en se fondant sur la seule partie fixe de sa rémunération, alors qu'il bénéficiait également d'une partie variable liée au chiffre d'affaires réalisé

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés