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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2009, n° 09-81.607

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06962

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'une organisation de droit étranger pour inobservation des formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, alors que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 2 du code de procédure pénale

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