Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° 09-81.040
ECLI:FR:CCASS:2009:CR06733
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'alinéa 2 de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que la règle selon laquelle le délai de prescription des délits commis sur des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime ne s'applique qu'aux infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et à celles définies par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues par l'article 222-13. Encourt la cassation en application de ce texte, l'arrêt qui condamne un prévenu pour des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur des mineurs de 15 ans, infraction définie par l'article 222-13 du code pénal, alors que les faits ont été commis plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué sous l'empire de la loi du 17 juin 1998, la prescription de l'action publique était acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 8 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.