Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° 09-81.040

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06733

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'alinéa 2 de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que la règle selon laquelle le délai de prescription des délits commis sur des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime ne s'applique qu'aux infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale et à celles définies par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues par l'article 222-13. Encourt la cassation en application de ce texte, l'arrêt qui condamne un prévenu pour des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur des mineurs de 15 ans, infraction définie par l'article 222-13 du code pénal, alors que les faits ont été commis plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'ayant été effectué sous l'empire de la loi du 17 juin 1998, la prescription de l'action publique était acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 8 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.