Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2009, n° 09-81.830
ECLI:FR:CCASS:2009:CR05534
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 562 du code de procédure pénale, toute personne habitant à l'étranger est citée au parquet de la juridiction saisie et, en cas de non-comparution et si aucun avocat ne se présente, est jugée par défaut, sauf s'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation dans le délai prévu par la loi. Encourt la cassation l'arrêt contradictoire à signifier rendu à l'égard d'un prévenu domicilié à l'étranger qui ne comparaît pas sans qu'il soit constaté qu'il a eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale
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