Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2009, n° 09-81.830

ECLI:FR:CCASS:2009:CR05534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 562 du code de procédure pénale, toute personne habitant à l'étranger est citée au parquet de la juridiction saisie et, en cas de non-comparution et si aucun avocat ne se présente, est jugée par défaut, sauf s'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation dans le délai prévu par la loi. Encourt la cassation l'arrêt contradictoire à signifier rendu à l'égard d'un prévenu domicilié à l'étranger qui ne comparaît pas sans qu'il soit constaté qu'il a eu connaissance de la citation dans le délai fixé par l'article 552 du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.