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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2009, n° 07-84.531

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les principes généraux régissant l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions sont d'ordre public, et tout juge est tenu, même d'office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence. Lorsque, après cassation d'un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, la nouvelle chambre de l'instruction, qui a été choisie comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation en application de l'article 609-1 du code de procédure pénale pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, infirme ladite ordonnance et fait irrégulièrement retour du dossier au magistrat instructeur initialement saisi, hors du ressort de sa propre juridiction, la chambre de l'instruction se trouvant appelée à statuer sur l'appel formé contre la seconde ordonnance de non-lieu rendue a l'obligation de constater l'incompétence du magistrat instructeur désigné et, par voie de conséquence, de se déclarer elle-même incompétente. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui méconnaît ces principes

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 609-1 du code de procédure pénale

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