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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2009, n° 07-21.157

ECLI:FR:CCASS:2009:CO01070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le préjudice lié à l'extinction de sa créance, subi par le créancier qui n'a pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers du fait de la fraude commise par le débiteur qui a dissimulé intentionnellement sa dette, ne correspond pas nécessairement au montant de cette créance. Viole, dès lors, l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient que le créancier est en droit d'obtenir à titre de dommages-intérêts le paiement de l'équivalent de la créance éteinte, sans considération du montant de l'insuffisance d'actif

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés