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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 novembre 2009, n° 08-13.676

ECLI:FR:CCASS:2009:C301310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard présentée contre l'entrepreneur, retient que l'article 13.41. du cahier des clauses administratives générales (CCAG), auquel les parties avaient convenu de se référer pour la construction de l'ouvrage, n'impose pas au maître d'ouvrage de faire figurer à peine de déchéance les éventuelles pénalités de retard dans le décompte général notifié par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur, alors qu'il résulte des dispositions susvisées du CCAG que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché est compris dans un décompte général, établi par le maître d'oeuvre, signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur, dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations des parties et que si l'entrepreneur l'accepte, fût-ce partiellement, ce décompte général lie définitivement les cocontractants pour la partie acceptée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés