Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 octobre 2009, n° 08-13.834
ECLI:FR:CCASS:2009:C301142
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Ayant constaté que le propriétaire d'une parcelle bordant une rivière avait, après des premières crues, supprimé la ripisylve mais n'avait entrepris de replanter la berge que tardivement avec des essences qui n'étaient pas recommandées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt compte tenu de la faiblesse de leur enracinement, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de lit de la rivière à la suite de nouvelles crues était dû à un manque d'entretien des berges par le propriétaire riverain et que celui-ci, qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, était tenu de remettre les lieux en état et d'indemniser les propriétaires d'une micro centrale électrique du préjudice consécutif à son défaut d'alimentation en eau
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.