Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 octobre 2009, n° 08-13.834

ECLI:FR:CCASS:2009:C301142

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que le propriétaire d'une parcelle bordant une rivière avait, après des premières crues, supprimé la ripisylve mais n'avait entrepris de replanter la berge que tardivement avec des essences qui n'étaient pas recommandées par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt compte tenu de la faiblesse de leur enracinement, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de lit de la rivière à la suite de nouvelles crues était dû à un manque d'entretien des berges par le propriétaire riverain et que celui-ci, qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, était tenu de remettre les lieux en état et d'indemniser les propriétaires d'une micro centrale électrique du préjudice consécutif à son défaut d'alimentation en eau

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés