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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er juillet 2009, n° 07-21.954

ECLI:FR:CCASS:2009:C300872

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant relevé qu'aux termes de ses statuts l'association avait pour but de concourir à la protection de la nature et qu'elle était représentée en justice par son président, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle agissait au titre de son objet social dès lors qu'elle se prévalait du défrichement illégal de plus d'une centaine d'hectares sur la plaine des Maures, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, d'intérêt communautaire pour les oiseaux et inventoriée au titre de Natura 2000 et réclamait réparation d'un préjudice collectif résultant de ces agissements, a décidé à bon droit que l'action, intentée par le président au nom de l'association, était recevable

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