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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 mai 2009, n° 08-15.772

ECLI:FR:CCASS:2009:C300684

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés