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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 octobre 2009, n° 08-17.060

ECLI:FR:CCASS:2009:C201612

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un employeur en son action en contestation de l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, retient que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, que cette notification, dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, fait courir le délai de l'article R. 142-1 du même code, qu'en l'espèce, la caisse avait notifié la décision de prise en charge à la société par lettre du 21 mai 1990 et que celle-ci n'avait saisi la commission de recours amiable que le 23 mars 2005, soit près de quinze ans plus tard

Articles du code de la sécurité sociale visés