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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er octobre 2009, n° 08-18.477

ECLI:FR:CCASS:2009:C201476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le premier président qui, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, adopte les motifs de la décision du bâtonnier qui avait fixé les honoraires

Articles du code de procédure civile visés

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