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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 avril 2009, n° 08-15.947

ECLI:FR:CCASS:2009:C200677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déduit de l'irrecevabilité des conclusions des intimés qu'ils ne sollicitent pas la confirmation du jugement, même dans ses dispositions qui leur sont favorables et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante et d'infirmer le jugement qui avait accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés, ceux-ci ne soutenant plus leurs demandes

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

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