Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 25 novembre 2009, n° 08-15.247

ECLI:FR:CCASS:2009:C101181

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption. Dès lors, les dispositions relatives au nom de l'adopté d'un jugement d'adoption prononcé en 1943 et n'ayant fait l'objet d'aucune voie de recours, ne pouvaient, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés