Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-19.173

ECLI:FR:CCASS:2009:C101148

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le créancier, bénéficiaire d'une sûreté provisoire, qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive, tel n'est pas le cas du créancier bénéficiaire d'une promesse d'hypothèque ou de nantissement, dès lors que la constitution de la sûreté est au seul pouvoir du promettant. En conséquence, est légalement justifiée la décision qui déboute une caution de son action en responsabilité dirigée contre une banque, au motif que celle-ci n'a pas commis de faute en ne faisant pas réaliser les promesses d'hypothèques et de nantissement qui lui avaient été consenties par l'emprunteur en même temps que le cautionnement

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés