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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2009, n° 08-17.609

ECLI:FR:CCASS:2009:C101065

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, faisant application de l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa version issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2005, qui dispose que le juge ne prend pas en considération pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, a exclu la rente accident du travail perçue par le mari, mais pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap

Articles du code civil visés