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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 septembre 2009, n° 08-16.345

ECLI:FR:CCASS:2009:C100883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité dirigée par un emprunteur contre un établissement de crédit pour lui avoir octroyé fautivement un prêt aux motifs qu'il n'appartenait pas à cet établissement de s'immiscer dans la vie privée de son cocontractant, lequel, alors âgé de 71 ans, avait souscrit le prêt à l'effet de financer l'achat d'un véhicule automobile destiné à un tiers, qui s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt, que lors de la souscription du contrat l'emprunteur avait déjà des revenus inférieurs au montant de la mensualité de remboursement du prêt, laquelle s'élevait à 1 827 euros quand ceux-ci atteignaient mensuellement la somme de 690 euros, qu'il ne pouvait donc qu'être pleinement conscient qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements, et qu'il appartenait à l'emprunteur et à la caution d'assumer les conséquences du montage financier qu'ils avaient souhaité, dès lors qu'il ne résulte pas de tels motifs que l'emprunteur eût été un emprunteur averti, de sorte que faute de préciser si tel était, ou non, le cas et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, l'arrêt se trouve privé de base légale

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés