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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 8 juillet 2009, n° 08-17.300

ECLI:FR:CCASS:2009:C100858

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si l'article 221 du code civil réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du code civil, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir, la banque, qui a indemnisé l'époux au titre des retraits effectués par l'épouse, est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que celle-ci n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari

Articles du code civil visés