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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2009, n° 08-13.402

ECLI:FR:CCASS:2009:C100791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 489 et 489-1, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, d'une part, que, du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, d'autre part, qu'après sa mort, un acte, autre qu'une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture de tutelle ou d'une curatelle, ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental

Articles du code civil visés