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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 mai 2009, n° 08-15.899

ECLI:FR:CCASS:2009:C100545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle, en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ; toutefois, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit, en revanche, de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Viole l'article 1147 du code civil l'arrêt qui exonère de sa responsabilité l'avocat qui, ayant omis d'invoquer le principe de l'immunité du préposé, dégagé, en matière civile, un an auparavant par une décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation et transposable dans l'instance sur intérêts civils diligentée à l'encontre de son client à la suite d'infractions non intentionnelles commises dans l'exercice de ses fonctions, a, ainsi, fait perdre à ce client une chance de bénéficier de cette immunité

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés