CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 19 mars 2009, n° 08-15.251
ECLI:FR:CCASS:2009:C100311
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En vertu de l'article 1341 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Dès lors, il incombe à celui qui conteste la véracité des bordereaux délivrés en contrepartie des sommes versées d'établir par écrit leur fausseté, sauf fraude
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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