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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 mars 2009, n° 08-15.251

ECLI:FR:CCASS:2009:C100311

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article 1341 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Dès lors, il incombe à celui qui conteste la véracité des bordereaux délivrés en contrepartie des sommes versées d'établir par écrit leur fausseté, sauf fraude

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés