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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 février 2009, n° 06-18.746

ECLI:FR:CCASS:2009:C100128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation contre une sentence arbitrale se borne à énoncer que c'est à bon droit que le tribunal arbitral a estimé que les demandes étaient arbitrables et susceptibles d'être tranchées au terme d'un procès équitable, se prononçant ainsi par une clause de style dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des arbitres dont elle estimait le raisonnement pertinent

Articles du code de procédure civile visés

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