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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 5 février 2009, n° 07-20.196

ECLI:FR:CCASS:2009:C100119

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Engage sa responsabilité l'avocat rédacteur d'une lettre de licenciement pour motif économique qui, établie en décembre 1996, se bornait à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par le salarié concerné, circonstance à l'origine de l'invalidation du licenciement, dès lors que la jurisprudence avait procédé, dès les années 1990 à 1995, à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse. Aussi, si les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne peuvent en principe s'apprécier qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, le professionnel ne pouvait, en l'occurrence, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 1997 (pourvoi n° 94-42.154), lequel ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés