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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, n° 08-82.068

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05771

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'intérêt, matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président entre dans les prévisions de l'article 432-12 du code pénal ; il n'importe que ces élus n'en aient retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal

Articles du code pénal visés