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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2008, n° 07-80.079

ECLI:FR:CCASS:2008:CR03322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire coupables du délit prévu par l'article 431-1 du code pénal des prévenus auxquels il était reproché d'avoir investi les locaux de la direction départementale des affaires maritimes en vue d'obtenir le réexamen de la situation d'un marin victime d'un accident du travail, retient que si l'ancien article 414 du code pénal avait pour unique but d'empêcher la grève forcée, l'article 431-1 précité sanctionne désormais toute entrave à la liberté du travail et que tel est le cas en la circonstance, les prévenus ayant, pour obtenir gain de cause, empêché les personnes présentes dans les locaux d'exercer librement leur travail. En effet, le trouble apporté volontairement à l'exercice d'activités professionnelles ne saurait constituer l'élément matériel du délit d'entrave à la liberté du travail, au sens de l'article 431-1 du code pénal

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